1026.2. Lorsqu’un particulier décède dans une année d’imposition, les articles 1025 et 1026 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant, à l’égard de ce particulier, qui deviendrait par ailleurs exigible en vertu de l’un de ces articles le jour de son décès ou après ce jour.
1993, c. 16, a. 331; 1993, c. 64, a. 134; 1995, c. 1, a. 117.